Q-2, r. 22 - Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées

Texte complet
1.4. Débit total quotidien: Le débit total quotidien des eaux usées domestiques d’un bâtiment ou d’un lieu autre qu’une résidence isolée visé à l’article 2 correspond à la somme des débits des eaux usées domestiques qui y sont produits pour chacun des services offerts. Ces débits, pour chacun des services, sont calculés en multipliant le débit unitaire des eaux usées domestiques prévu à l’annexe 1.1, lequel varie selon le type de services offerts, par le nombre d’unités correspondant, lequel est fixé en considérant la capacité maximale d’exploitation ou d’opération du bâtiment ou du lieu visé.
Dans le cas où un service ne figure pas à l’annexe 1.1, le débit total quotidien doit être établi sur la base du débit unitaire d’un service comparable.
Pour l’application des articles 1.3, 2, 15, 18, 22, 28, 33, 38, 44, 87.23 et 87.25, le débit total quotidien des eaux usées domestiques d’un bâtiment ou d’un lieu autre qu’une résidence isolée visé à l’article 2 tient compte des eaux de cabinet d’aisances que pourrait rejeter ce bâtiment ou ce lieu même si celui-ci est desservi par un cabinet à fosse sèche ou un cabinet à terreau.
D. 306-2017, a. 4; D. 1156-2020, a. 6.
1.4. Débit total quotidien: Le débit total quotidien des eaux usées d’un bâtiment ou d’un lieu autre qu’une résidence isolée visé à l’article 2 correspond à la somme des débits qui y sont produits pour chacun des services offerts. Ces débits, pour chacun des services, sont calculés en multipliant le débit unitaire prévu à l’annexe 1.1, lequel varie selon le type de services offerts, par le nombre d’unités correspondant, lequel est fixé en considérant la capacité maximale d’exploitation ou d’opération du bâtiment ou du lieu visé.
Dans le cas où un service ne figure pas à l’annexe 1.1, le débit total quotidien doit être établi sur la base du débit unitaire d’un service comparable.
Pour l’application des articles 1.3, 2, 15, 18, 22, 28, 33, 38, 44, 87.23 et 87.25, le débit total quotidien des eaux usées d’un bâtiment ou d’un lieu autre qu’une résidence isolée visé à l’article 2 tient compte des eaux de cabinet d’aisances que pourrait rejeter ce bâtiment ou ce lieu même si celui-ci est desservi par un cabinet à fosse sèche ou un cabinet à terreau.
D. 306-2017, a. 4.